Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 75-29 du 15 janvier 1975 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 février 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) sont recrutés :
- en première année dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté ;
- en deuxième année dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent arrêté ;
- en troisième année dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Seuls les élèves recrutés en première et deuxième année peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école.
Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.
Art. 3. - Les élèves de l'ENSEA sont recrutés en première année :
1o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles en vigueur à la date d'ouverture des concours comportant cinq options : mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI) et physique et technologie (PT). Le recrutement destiné aux élèves de la filière TSI, pour l'écrit, MP, PC et PSI est organisé par le concours Centrale-Supelec ; le recrutement destiné aux élèves de la filière TSI pour l'oral et PT est organisé par le concours arts et métiers ;
2o Soit par la voie de deux options (génie électrique et génie informatique) d'une banque d'épreuves DUT/BTS ouverte aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) dans les spécialités choisies par le directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration ;
3o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires ATS destiné aux élèves inscrits dans ces classes ;
4o Soit par la voie d'un concours sur titre organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale ;
5o Soit par la voie d'un concours sur titre organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme étranger reconnu d'un niveau suffisant par une commission interne à l'école et présidée par son directeur.
Art. 4. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le (ou les) service(s) chargé(s) d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates de concours, le (ou les) centre(s) dans lequel (lesquels) ont lieu les épreuves.
Concours destinés aux élèves inscrits
en classes préparatoires scientifiques et technologiques
Art. 5. - I. - Les concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles comprennent, pour chacune des options, les épreuves décrites dans le tableau ci-après.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury peut fixer une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites et pour chaque épreuve orale.
Banque d'épreuves destinée
aux titulaires d'un BTS ou d'un DUT
Art. 6. - I. - Le jury du concours d'admission sur titres, épreuves et dossier, est nommé par le directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites sont présentées sous forme de questionnaires à choix multiples conformément au tableau ci-après :
Concours destiné aux élèves inscrits
en classes préparatoires ATS
Art. 7. - I. - Le jury du concours d'admission sur le concours ATS est nommé par le directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites et orales avec leurs durées et coefficients sont précisées dans le tableau ci-après :
Concours destinés aux élèves titulaires
d'un DEST ou de diplômes étrangers
Art. 8. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieurs techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Admission en deuxième année
Art. 9. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant par une commission interne à l'école est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Art. 10. - La sélection des titulaires d'une maîtrise de sciences comportant au moins un certificat d'électronique est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Art. 11. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Art. 12. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau suffisant est effectuée par une commission interne à l'école, en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale. Ce jury est présidé par le directeur de l'école qui en nomme les membres.
Admission en troisième année
Art. 13. - L'admission sur titres en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission. Ce jury est présidé par le directeur qui en nomme les membres.
Art. 14. - L'arrêté du 3 avril 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications est abrogé.
Art. 15. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 2000.
Fait à Paris, le 4 mai 2000.